Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Rapport de l’enquête
27(1)Une fois l’enquête terminée, l’ombud prépare un rapport renfermant ses conclusions ainsi que ses recommandations concernant la divulgation et l’acte répréhensible.
27(2)L’ombud remet copie du rapport à l’employé et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3)Si la divulgation objet de l’enquête met en cause le chef administratif, l’ombud remet également copie du rapport :
a) au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b) au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 27; 2011, ch. 11, art. 18; 2017, ch. 1, art. 8
Rapport de l’enquête
27(1)Une fois l’enquête terminée, l’Ombudsman prépare un rapport renfermant ses conclusions ainsi que ses recommandations concernant la divulgation et l’acte répréhensible.
27(2)L’Ombudsman remet copie du rapport à l’employé et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3)Si la divulgation objet de l’enquête met en cause le chef administratif, l’Ombudsman remet également copie du rapport :
a) au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b) au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 27; 2011, ch. 11, art. 18
Rapport de l’enquête
27(1)Une fois l’enquête terminée, l’Ombudsman prépare un rapport renfermant ses conclusions ainsi que ses recommandations concernant la divulgation et l’acte répréhensible.
27(2)L’Ombudsman remet copie du rapport à l’employé et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3)Si la divulgation objet de l’enquête met en cause le chef administratif, l’Ombudsman remet également copie du rapport :
a) au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b) au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 27; 2011, ch. 11, art. 18